C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
13. Le conducteur doit avoir avec lui les documents suivants:
1°  le document visé à l’article 8 permettant d’identifier le véhicule;
2°  l’attestation de la formation dispensée par le promoteur.
Il doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre les documents pour examen.
L’agent de la paix doit remettre les documents au conducteur dès qu’il les a examinés.
A.M. 2018-16, a. 13.
En vig.: 2018-08-31
13. Le conducteur doit avoir avec lui les documents suivants:
1°  le document visé à l’article 8 permettant d’identifier le véhicule;
2°  l’attestation de la formation dispensée par le promoteur.
Il doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre les documents pour examen.
L’agent de la paix doit remettre les documents au conducteur dès qu’il les a examinés.
A.M. 2018-16, a. 13.